LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU la loi n°2011-15 du 08 juillet 2011 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique 2016-34 du 23 décembre 2016 ;
VU la loi organique n° 2012-23 du 27 décembre 2012 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes ;
VU la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au Statut général des Fonctionnaires, modifiée ;
VU la loi n° 72-80 du 26 juillet 1972 fixant le régime général applicable au personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial, modifiée ;
VU la loi n° 73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de la Sécurité sociale au Sénégal, modifiée par la loi no 97-05 du 10 mars 1997 ;
VU la loi n° 81-52 du 10 juillet 1981 portant Code des Pensions civiles et militaires de retraite modifiée ;
VU la loi n° 90-07 du 26 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ;
VU la loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail, modifiée ;
VU la loi n° 2012-22 du 27 décembre 2012 portant Code de Transparence dans la gestion des finances publiques ;
VU le décret n° 74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat, modifié ;
VU le décret n° 76-122 du 03 février 1976 portant règlement d’application de la loi n° 72-80 du 26 juillet 1972 fixant le régime général applicable au personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
Vu le décret n°77-80 du 28 janvier 1977 relatif au régime des déplacements des magistrats, fonctionnaires et autres agents de l’Etat, modifié ;
VU le décret n° 2004-730 du 16 juin 2004 portant réglementation des déplacements à l’étranger et fixant les taux des indemnités de mission, modifié ;
VU le décret n°2011-1880 du 24 novembre 2011 portant règlement général sur la Comptabilité publique ;
VU le décret n° 2014-696 du 27 mai 2014 fixant la rémunération et les avantages des Directeurs généraux ou Directeurs, des Présidents et membres des Conseils d’Administration des entreprises du secteur parapublic et des autres établissements publics ;
VU le décret n° 2014-845 du 06 juillet 2014 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n° 2014-853 du 09 juillet 2014 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié ;
VU le décret n° 2014-889 du 22 juillet 2014 relatif aux attributions du Ministre de la Culture et de la Communication, modifié ; VU le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics ;
VU le décret n° 2015-855 du 22 juin 2015 portant composition du Gouvernement modifié par le décret n° 2016-1705 du 28 octobre 2016 ;
VU l’avis du Comité consultatif du Secteur parapublic en sa séance du 14 mars 2017 ; Sur le rapport du Ministre de la Culture et de la Communication,
DECRETE :
Chapitre premier.- Des dispositions générales
Article Premier.- Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), personne morale de droit public, doté d’un patrimoine propre et de l’autonomie financière, dénommé « Grand Théâtre National ».
Article 2.- Le Grand Théâtre national est placé sous la tutelle technique du Ministre chargé de la Culture et sous la tutelle financière du Ministre chargé des Finances.
Son siège est fixé à Dakar.
Chapitre II.- Des missions
Article 3.- Le Grand Théâtre national a pour mission d’accompagner le développement du théâtre en général, les arts du spectacle en particulier au niveau africain. A ce titre, il est notamment chargé :
- de promouvoir la production de la Diaspora africaine ;
- d’offrir aux créateurs du monde l’opportunité de confronter les résultats de leurs recherches par l’organisation de rencontres internationales dénommées « Arts d’ailleurs » ;
- de servir de tribune de publicisation aux créateurs africains par l’organisation d’une Foire internationale des Industries culturelles et créatives organisée en alternance avec la Biennale des Arts de Dakar ;
- de contribuer à la constitution de l’information sur les arts du spectacle et les cultures de l’Afrique et de sa Diaspora ;
- de promouvoir une pensée endogène africaine grâce au Centre de ressources moderne équipé selon les normes internationales ;
- d’accueillir les plus grandes pièces du répertoire africain et mondial ;
- de participer à la promotion de l’intégration culturelle sous régionale et africaine ;
- de favoriser l’éveil de conscience sur les principes de développement durable dans toutes les prises de décisions et les actions initiées par l’Etat ou la population.
- de participer à la promotion de la diversité culturelle ;
Article 4.- Le Grand Théâtre national peut conclure avec les administrations des secteurs publics et privés et les organisations nationales et internationales, tous protocoles et conventions nécessaires à son activité.
Chapitre III. De l’organisation et du fonctionnement
Article 5.- Les organes du Grand Théâtre national sont :
- Le Conseil d’Administration ;
- La Direction générale.
Section première.- Le Conseil d’Administration
Article 6.- Le Conseil d’Administration est l’organe délibérant du Grand Théâtre national. Il assure la supervision des activités du Grand Théâtre national en application des orientations et de la politique de l’Etat définies en la matière.
Il donne ses avis et recommandations au Directeur général dans l’exercice de ses fonctions et attributions. A ce titre, le Conseil d’Administration délibère et adopte :
- les orientations stratégiques et les politiques à moyen et long terme ;
- le Plan stratégique de Développement ;
- l’organigramme ;
- le règlement intérieur ;
- le règlement de visite du Grand théâtre national ;
- la politique tarifaire du Grand Théâtre national ;
- le manuel de procédures ;
- le projet d’accord collectif d’établissement ;
- la grille de rémunérations du personnel ;
- le budget et les comptes prévisionnels ;
- les acquisitions et aliénations de patrimoine ;
- les emprunts ;
- les prises de participation financière ;
- les participations du Grand Théâtre national à des groupements d’intérêt public ;
- la constitution d’hypothèques, de baux et le renouvellement de baux ;
- le rapport annuel d’activités ;
- les comptes de fin d’exercice et les états financiers ;
- le rapport de gestion et le bilan social ;
- les rapports du Commissaire aux comptes ;
- le contrat de performance ainsi que le rapport de performance ;
- les conventions passées par le Grand Théâtre national ;
- l’acceptation des dons et legs.
Il veille à l’application de ses délibérations par le Directeur général. Le Conseil d’Administration est informé des directives du Président de la République notamment celles issues des rapports des corps et organes de contrôle sur la gestion de l’établissement et délibère chaque année sur le rapport du Directeur général relatif à la mise en œuvre de ces directives.
Article 7.- Le Conseil d’Administration du Grand Théâtre national comprend, outre son Président :
- un représentant de la Présidence de la République ;
- un représentant de la Primature ;
- un représentant du Ministère chargé des affaires étrangères ;
- un représentant du Ministère chargé des Finances ;
- un représentant du Ministère chargé de la Culture ;
- un représentant du Ministère chargé de l’éducation nationale ;
- un représentant du Ministère chargé du Tourisme ;
- un représentant du Ministère chargé de la jeunesse ;
- un représentant de la SODAV ;
- deux personnalités désignées, pour sa compétence professionnelle dans le domaine du théâtre, par le Ministre chargé de la Culture.
Il est désigné un suppléant pour chaque membre.
Le Contrôleur financier ou son représentant et l’Agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du Conseil d’administration.
Peut être également appelée à assister au Conseil d’Administration en qualité d’observateur, avec voix consultative, toute autre personne particulièrement qualifiée pour les questions soumises à son examen.
Le Secrétariat des réunions du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur général du Grand Théâtre national.
Article 8.- Les membres du Conseil d’Administration et leurs suppléants sont désignés nommément par l’autorité ou l’institution dont ils relèvent et sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Culture.
Article 9.– La durée du mandat d’administrateur est de deux (02) ans renouvelable sans limitation. Toutefois, le mandat cesse de plein droit lorsque l’administrateur perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou est révoqué à la suite d’une faute grave ou d’agissements incompatibles avec la fonction d’administrateur ou lorsqu’il s’est abstenu de se rendre à trois séances consécutives du Conseil d’Administration sauf cas de force majeure.
La cessation de plein droit est prononcée par l’autorité qui a pouvoir de nomination.
Article 10.- Les membres du Conseil d’Administration décédés, démissionnaires ou qui n’exercent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été nommés doivent être remplacés par leurs suppléants. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Article 11.- En cas d’irrégularité ou de carence caractérisée, le Conseil d’Administration peut être suspendu ou dissout par décret motivé. Le décret de suspension ou de dissolution désigne un Comité d’Administration provisoire pour une durée maximale de six (06) mois. Au terme de ce délai, un nouveau Conseil d’Administration est constitué.
Article 12.- Le Président du Conseil d’Administration est nommé par décret sur proposition du Ministre chargé de la Culture. Il ne peut être choisi parmi les fonctionnaires ou agents du Ministère chargé de la tutelle technique. Le Président du Conseil d’Administration présente les sujets inscrits à l’ordre du jour et signe les délibérations du Conseil.
Article 13.- Le Président du Conseil d’Administration perçoit une indemnité mensuelle fixée par décret et non cumulable avec l’indemnité de session.
Les autres membres du Conseil d’Administration perçoivent, à l’occasion des réunions du Conseil d’Administration, une indemnité de session fixée par décret.
Article 14.- Le Conseil d’Administration se réunit, en séance ordinaire, au moins trois (03) fois par an, sur convocation de son Président qui fixe l’ordre du jour.
La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins quinze (15) jours francs avant la réunion. En cas d’absence du Président, le doyen en âge parmi les membres du Conseil procède aux convocations et assure la présidence des réunions.
Article 15.- Le Conseil d’Administration peut être convoqué en session extraordinaire sur simple convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
Le Conseil d’Administration peut également être convoqué en session extraordinaire par le Ministre chargé de la Culture, en cas de refus ou de silence du Président dûment constaté ou lorsque les circonstances l’exigent.
Article 16.- Le Conseil d’Administration ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins des membres ou de leurs suppléants sont présents.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de cette convocation, il est ramené à la majorité simple pour la convocation suivante avec le même ordre du jour dans un délai maximum d’une semaine.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Article 17.-Les délibérations du Conseil d’Administration font l’objet d’un procès-verbal dressé par le Directeur général. Après adoption, le procès-verbal est signé par le Président du Conseil d’Administration et est transmis aux ministres de tutelle dans les quinze (15) jours francs qui suivent la réunion du Conseil.
Article 18.-Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du Conseil d’Administration du Grand Théâtre national, sont tenus à la discrétion concernant les informations présentant un caractère confidentiel ou données comme telles par le Président du Conseil d’Administration.
Article 19.- Interdiction est faite aux administrateurs représentant l’Etat de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une opération effectuée par le Grand Théâtre national pour son compte ou par un organisme dans lequel celui-ci aurait une participation financière.
Toutefois, à titre exceptionnel, une décision expresse du Président de la République peut déroger aux dispositions du présent alinéa.
En cas d’irrégularité ou de carence imputable à un administrateur représentant l’Etat, il est procédé par décision motivée à sa révocation, sans préjudice des poursuites disciplinaires, civiles ou pénales éventuelles.
Article 20.- Le Conseil d’Administration peut, dans l’intervalle de ses réunions, déléguer ses attributions au Comité de Direction du Grand Théâtre national à l’exception de celles prévues à l’article 7 du présent décret.
Le Comité de Direction peut toutefois recevoir délégation en matière de transfert, de virement et report de crédits.
Il rend compte de ses réunions au Conseil d’Administration.
Article 21.- Le Comité de Direction est composé comme suit :
- le Président du Conseil d’Administration du Grand Théâtre national qui en assure la présidence ;
- les représentants des ministères de tutelle ;
- trois (03) membres élus parmi les autres membres titulaires du Conseil d’Administration.
Le Directeur général du Grand Théâtre national, le Contrôleur financier ou son représentant et l’Agent comptable assistent aux réunions du Comité de Direction avec voix consultative.
Le secrétariat des réunions du Comité de Direction est assuré par le Directeur général du Grand théâtre national.
Section 2.- La Direction générale
Article 22.-Le Grand Théâtre national est administré par un Directeur général nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé de la Culture, parmi les fonctionnaires ou agents de l’Etat de la hiérarchie « A » ou assimilés.
En cas de faute grave ou de mauvaise gestion, il peut être révoqué à tout moment, dans les mêmes conditions. Par ailleurs, sa responsabilité peut être engagée au triple plan disciplinaire, civil et pénal.
La rémunération et la liste des avantages et indemnités du Directeur général sont fixées par décret.
Article 23.- Le Directeur général est assisté par un Secrétaire général nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé de la Culture, parmi les fonctionnaires ou agents de l’Etat de la hiérarchie « A » ou assimilés.
Le Secrétaire général est placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur général et le supplée en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 24.- Le Directeur général est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche du Grand Théâtre national et veille à l’exécution des décisions prises par l’organe délibérant et par les autorités de tutelle. A ce titre, il :
- assure la gestion générale de l’établissement ;
- propose l’organigramme et le manuel des procédures du Grand Théâtre national et les soumet au Conseil d’Administration pour adoption ;
- a qualité d’employeur du personnel au sens du Code du Travail ;
- assure les relations de l’établissement avec les partenaires étrangers, les administrations et les organismes associés à ses activités ;
- participe à la recherche de financements de toutes natures, nécessaires à la réalisation des missions du Grand Théâtre national,
- élabore les programmes d’investissements pluriannuels et les plans d’actions annuels ;
- élabore et exécute le budget en sa qualité d’ordonnateur et établit les comptes prévisionnels ;
- a accès à tous les documents comptables, présente annuellement au Conseil d’Administration les états financiers élaborés par l’Agent comptable et lui soumet le compte administratif ainsi qu’un rapport de gestion faisant état du niveau d’exécution du budget, des plans annuels et des programmes pluriannuels d’actions et d’investissements ;
- présente au Conseil d’Administration un bilan social qui retrace l’évolution des effectifs et de la masse salariale, les contentieux en cours, le plan de formation et de carrière des agents, le programme de recrutement, la liste et le montant des primes et avantages de toute nature accordés en cours d’année au personnel ;
- soumet au Conseil d’Administration le Plan stratégique de Développement, le contrat de performance et le rapport de performance ; représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
Chapitre IV.- Du statut des personnels
Article 25.- Le personnel du Grand Théâtre national, à l’exception des fonctionnaires en détachement, est régi par le Code du Travail sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Les fonctionnaires en détachement au Grand Théâtre national demeurent soumis à leur statut d’origine. Le montant de l’indemnité de fonction ou de la prime de technicité dont ils peuvent bénéficier est au plus égal à la différence entre le traitement indiciaire et le salaire de l’emploi occupé. Ils peuvent, en outre, bénéficier des avantages liés à ce dernier tels que prévus par le règlement ou l’accord d’établissement.
Les agents de l’Etat sont également soumis aux règles régissant l’emploi occupé au sein du Grand Théâtre national, sous réserve des dispositions en vigueur relatives à la fin de détachement, à la fin de la suspension d’engagement ou à la retraite prévues, selon le cas, par le statut général des fonctionnaires, le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat ou le Code des Pensions civiles et militaires de Retraite.
Article 26.- Les règles relatives aux frais de mission et de déplacement des agents et membres du Conseil d’Administration sont fixées par décret.
La grille de rémunération des personnels ainsi que les attributions de primes ou de gratifications sont adoptées par le Conseil d’Administration.
Les délibérations ou décisions tendant à attribuer des primes ou gratifications annuelles aux personnels et au Directeur général du Grand Théâtre national, sont approuvées par le Président de la République.
Article 27.- Les membres du personnel du Grand Théâtre national sont soumis à l’obligation de réserve et tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements, dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent, en outre, respecter le règlement intérieur de l’établissement.
Tout manquement aux obligations citées dans l’alinéa premier du présent article, constitue une faute pouvant entraîner une sanction administrative qui, selon la gravité, peut aller jusqu’au licenciement de l’agent en cause, sans préjudice des poursuites judiciaires à son encontre.
Article 28.- Il n’y a pas d’exécution forcée sur les biens du Grand Théâtre national.
Chapitre V.- Du budget, de la Comptabilité et du Contrôle
Section première.- Budget
Article 29.- Les ressources du Grand Théâtre national sont notamment constituées :
- de subventions de l’Etat ;
- de produits provenant de ses activités ;
- d’avances remboursables du Trésor public, d’organismes publics ou privés ainsi que des emprunts autorisés conformément à la réglementation en vigueur ;
- de contributions reçues de la coopération bilatérale et multilatérale ;
- de recettes de mécénat et de parrainage ;
- de produits d’aliénation de son patrimoine ;
- de produits des participations financières ;
- de recettes tirées de la location d’espaces ;
- de dons, legs et produits divers.
Les ressources du Grand Théâtre national sont des deniers publics.
Article 30.-Les charges du Grand Théâtre national comprennent :
- les dépenses de fonctionnement ;
- les dépenses d’investissement.
Section 2.- Comptabilité
Article 31.-Les opérations financières et comptables du Grand Théâtre national sont exécutées conformément aux principes et règles de la comptabilité publique.
Le référentiel utilisé pour la tenue de la comptabilité est le SYSCOA.
Le règlement des dépenses, le recouvrement des recettes ainsi que l’établissement des états financiers du Grand Théâtre national sont assurés par un Agent comptable. Ce dernier est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances sur proposition du Directeur général chargé de la Comptabilité publique et est placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur général du Grand Théâtre national, ordonnateur du budget.
Il accomplit sa mission dans le respect des règles d’organisation interne et de fonctionnement du Grand Théâtre national.
Article 32.- Les états financiers, élaborés par l’Agent comptable, sont soumis au Conseil d’Administration par le Directeur général selon les procédures et les délais fixés par la réglementation en vigueur.
Section 3.- Contrôle
Article 33.- Le Commissaire aux comptes est choisi conformément aux dispositions du Code des marchés publics par le Conseil d’Administration qui fixe ses honoraires.
Il a pour mission de réviser les comptes, de certifier la régularité et la sincérité des états financiers ainsi que les informations financières contenues dans les rapports du Directeur général.
Sur convocation du Président du Conseil d’Administration, le commissaire aux comptes présente son rapport au cours de la session du Conseil consacrée à l’arrêté et à l’adoption des comptes annuels du Grand Théâtre national.
Article 34.- Le Grand Théâtre national est soumis au contrôle des organes et corps de contrôle de l’Etat, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 35.- Le Grand Théâtre national signe avec les tutelles technique et financière un contrat de performance adossé au Plan stratégique de Développement qui fait l’objet d’une évaluation annuelle par un cabinet indépendant choisi conformément aux dispositions du Code des marchés publics par le Conseil d’Administration.
Chapitre VI— Des dispositions finales
Article 36.- Le Ministre chargé des Finances et le Ministre chargé de la Culture procèdent, chacun en ce qui le concerne, à l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 29 mai 2017
Par le Président de la République Macky SALL
Le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah DIONNE